Propriété Industrielle – Novembre 2013 JurisClasseur LexisNexis
Edito
Spécialisation des juridictions de propriété intellectuelle : le juge pénal n’en a cure
Professeur à la faculté de droit de Montpellier, avocat (Cabinet Le Stanc Avocats)
« Dans la ligne de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, au terme — provisoire — de l’évolution depuis la loi n° 2007- 1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, différents textes intervinrent, non sans parfois maladresses, lacunes et bévues. La situation se présente désormais de la sorte : le contentieux des brevets, certificats d’utilité, certificats complémentaires de protection, et topographies de semi-conducteurs, est réservé au seul tribunal de grande instance de Paris (COJ art. D. 211-6). Comme bientôt sans doute celui des obtentions végétales (ce que permettra l’article L. 623-31 du Code de la propriété intellectuelle et sa modification de 2011), mais demeurant pour l’heure de la compétence, selon les cas, du tribunal de grande instance de Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Limoges, Lyon, Nancy, Paris, Rennes ou Toulouse (CPI, art. D. 631-1). Le contentieux des marques, des dessins et modèles et du droit d’auteur est limité, lui, au tribunal de grande instance de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Fort-de-France et Strasbourg (sauvée des eaux). Le contentieux des marques et dessins ou modèles communautaires ne concerne, lui, que le seul tribunal de grande instance de Paris.
Mais aujourd’hui, rarissimement en matière de brevet, plus fréquemment ailleurs, notamment en matière de marque, un prévenu de contrefaçon sera attrait devant une juridiction répressive pour que la faute soit constatée et que soient éventuellement édictées les sanctions pénales adaptées. La question se pose alors de savoir si la juridiction correctionnelle compétente territorialement est celle désignée par les règles de la procédure pénale commune ou, selon les cas, celle de l’une des villes précitées pour la contrefaçon civile (V. déjà, pour des contentieux de brevets où il fut jugé que le procès pénal devait être connu de l’un des dix tribunaux compétents à l’époque, CA Lyon, 7e ch. A, 16 avr. 2003, n° 660/01 : Juris-Data n° 2003-209663. — CA Poitiers, ch. corr., 6 déc. 2001, n° 01/00500 : jurisData n° 2001- 209656)« .
Sommaire
P.1 Repère
Spécialisation des juridictions de propriété intellectuelle : le juge pénal n’en a cure n° 10
P.3 Alertes n° 79 à 86
P.9 Etudes
L’exploitation d’une marque peut-elle justifier l’exploitation d’une marque proche : suite et fin ?
Un point de vue franco-allemand après l’arrêt Protipower n° 15
Le retour à une juste interprétation de l’article 5 C (2) de la Convention d’Union
de Paris du 20 mars 1883 en cas de pluralité d’enregistrements de marques n° 16
Allemagne : les dommages-intérêts pour contrefaçon des droits de propriété industrielle
après la loi sur l’amélioration du respect des droits de propriété intellectuelle n° 17
P.26 Chronique « un an de… »
Un an de jurisprudence de la CJUE et du TUE en propriété industrielle. n° 10
Commentaires
P.34 Brevets
- Limitation
Application de l’article 84 au cours de la procédure d’opposition n° 78
P.36 Marques et autres signes distinctifs
- Déchéance, nullité et contrefaçon de marque
« Polo » remonte en selle n° 79
- Disponibilité
Certains signes bénéficient d’une portée territoriale variable n° 80
- Licence de marque et droits de la personnalité
M. Kalashnikov dégaine ! n° 81
- Marques communautaires. signes appropriables
Trib. UE, arrêt Castel : les indications géographiques protégées deux fois n° 82
Trib. UE, arrêt Forme d’un tampon : où le « devoir de s’interroger » devient « devoir de motivation » n° 83
P.43 Protections diverses, concurrence déloyale, parasitisme
- Référencement
Du passé faisons table rase n° 84