L’USAGE D’UNE MARQUE ANTERIEURE : GARE AUX PREUVES TRANSMISES

TUE, 3ième Chambre, 28 mai 2020, T-615/18

 

Dans une décision concernant la marque de prêt-à-porter DIESEL, le Tribunal de l’Union Européenne est venu préciser les contours des critères de recevabilité des pièces transmises en vue d’attester d’un usage réel et sérieux des titres antérieurs.

 

Après avoir rappelé que la preuve de l’usage doit, conformément à la lettre du règlement européen n° 2868/95, porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui en a été fait, le Tribunal s’est précisément penché sur la recevabilité des catalogues et des factures.

 

Concernant les catalogues, le Tribunal précise que leur seule existence ne saurait établir que les produits ont été distribués à une clientèle potentielle, ni l’importance de leur distribution éventuelle, ni la quantité de ventes effectuées de produits protégés par les marques antérieures.

Cette seule existence ne pouvant tout au plus que rendre probable une éventuelle offre ou commercialisation desdits produits protégés par les marques antérieures sur le territoire, mais sans en apporter la preuve.

 

Concernant les factures, le Tribunal précisera que bien qu’il existe des preuves de vente dans les factures, dès lors, que celles-ci ne contiennent aucune image prouvant que les produits ont été commercialisés sous les marques antérieures, il n’y a pas de lien entre les ventes -établies par les factures- et l’usage réel et sérieux des marques antérieures.

 

Il convient donc de porter une attention toute particulière aux pièces transmises en tant que preuves d’usage d’une marque antérieure … voire repenser en amont la rédaction des factures afin de se prémunir de tout risque éventuel, ce mode de preuve étant couramment utilisé.