Focus sur la protection du nom des collectivités territoriales

L’affaire opposant la commune de Laguiole et le déposant de la marque « Laguiole » (qui connaît un rebondissement par un arrêt du 4 octobre 2016 ; voir « Une nouvelle manche dans la guerre autour des couteaux Laguiole », 11/10/2016, Le Figaro) a entraîné le renforcement des outils juridiques permettant aux collectivités territoriales de protéger leur nom.

Jusqu’à présent, les collectivités territoriales n’étaient pas totalement démunies.

L’article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques prévoit par exemple que « l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : (…) 3° Identique ou apparenté à celui (…) d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ». Ce dispositif permet ainsi à des collectivités territoriales de s’opposer à l’enregistrement d’un nom de domaine identique ou apparenté à son nom.

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dite « Loi Hamon » a créé un dispositif permettant de renforcer la protection du nom des collectivités territoriales.

Le nouvel article L. 712-2-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit ainsi que « Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret. Les conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils généraux peuvent demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alertés en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions fixées par décret ». Le décret n° 2015-671 du 15 juin 2015 fixe les modalités de la procédure d’alerte auprès de l’Institut national de la propriété industrielle.

D’autre part, l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle permet à une collectivité territoriale se s’opposer à l’enregistrement d’une marque, sur le fondement de l’article L.711-4 qui prévoit que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : h) Au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ».

Ce nouveau cadre permet ainsi aux collectivités territoriales de réagir face à l’appropriation par des tiers, parfois animés par un esprit de lucre, de leur nom.

Bruno CARBONNIER
Avocat